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 Traités de Coopérations Judiciaires

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Eugénie de Varenne
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MessageSujet: Traités de Coopérations Judiciaires   Traités de Coopérations Judiciaires Icon_minitimeMer 15 Oct 2008, 22:47

Traité de coopération judiciaire:

Citation :
TRAITE DE COOPERATION JUDICIAIRE ENTRE LES COMTÉS DU BÉARN ET DU MAINE

Nous, les hautes Autorités Comtales du Béarn,
Nous, les hautes Autorités Comtales du Maine

Forts de notre volonté de nous unir dans une coopération sans cesse plus approfondie entre nos divers peuples, composant les comtés du Béarn et du Maine

Conscients que l’impossibilité de prononcer des jugements par contumace tend à laisser impunis des criminels supposés qui auraient trouvé refuge dans l’une de nos provinces et seraient susceptibles de perturber la bonne entente entre nos peuples,

Avons décidé le traité suivant :

Article I: Dispositions préalables:

1. Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent le principe qu'une personne ne peut fuir la loi qu'elle enfreint et échapper à l'autorité de son Duc/Comte sur ses terres.

2. Si un citoyen est mis en accusation dans l'une de nos provinces, il sera jugé en fonction des lois et aux coutumes du lieu de son crime ou délit.
Le verdict devra cependant être conforme aux lois constitutionnelles du lieu du jugement.

3. Toute infraction commise dans une de nos terres, déjà commis auparavant dans une des autres pourra être suivi comme récidive.

4. Eu égard à la reconnaissance de la jurisprudence du Royaume de France et à la règle bis in idem, un individu condamné par l’une des Cours de Justice des Comtés de Béarn et du Maine ne peut pas être condamné pour les mêmes faits par l’autre Cour de ces mêmes provinces.

Article II: Procédure judiciaire à adopter:

1.a. Les Conseils Comtaux/Ducaux sont habilités à lancer des poursuites à l'encontre d'une personne suspectée d'avoir enfreint la Loi et qui se réfugie sur le territoire des Comtés/Duchés liés par ce traité. Ils doivent pour cela adresser une demande de suites.

1. b. Cette demande prend la forme d’un acte motivé du Conseil Comtal/Ducal requérant ou de son émissaire, exposant l’identité, les faits reprochés et les éléments de preuve appuyant la plainte, adressée au Conseil Comtal/Ducal requis.

2. La mise en accusation effectuée, le Procureur de la Justice requérante fournira au procureur du Duché/Comté requis l'Acte d'Accusation.

3. Le procès sera mené par la Justice requérante, en étroite collaboration avec la Justice requise.

4. Au terme des délibérations, les deux Juges des Comtés/Duchés liés par ce traité se concerteront pour donner la sentence.
Le Juge requérant proposera une peine, le Juge requis devant la valider, cela dans le but de veiller au respect des lois et coutumes des Parties liées par ce traité.

5. Lorsqu'il existe, l'ambassadeur judiciaire assurera le suivi des procédures et fera le lien entre les procureurs des Comtés/Duchés pour la transmission des actes demandés.

Article III: Dispositions finales

1. Le présent Traité entrera en vigueur au lendemain de l’échange des consentements, exprimés au terme d’un débat et d’un vote des deux Conseils comtaux/ducaux.

2. Les membres de chacun des conseils ainsi que leurs successeurs sont contractuellement tenus de respecter ce traité.

3. Le présent Traité est bilatéral et n'est point ouvert à l'adhésion d'une tierce partie.

4. Des modifications totales ou partielles de ce présent traité peuvent être décidées par consentement mutuel.

5. Le non respect d'une clause de ce traité par l'un des Comtés signataires de ce traité, libèrent l'autre signataire de toute obligation vis à vis de ce Comté jusqu'à ce qu'une compensation ou un accord puisse être trouvé.


Article IV: De l'annulation du traité

1. Une annulation unilatérale de ce présent traité en temps de paix doit respecter la procédure suivante :

1.a. Une missive du Comte ou de son représentant voulant se retirer de l'application de ce traité sera adressée au Comte de l'autre comté signataire.
1.b. Une déclaration officielle et formelle sera alors publiée dans les gargotes respectives et les ambassades.
2. Toute annulation unilatérale en temps de guerre sera considérée comme Trahison et pourra aboutir à des représailles.
3. Cet accord ne prend pas acte en cas de guerre entre les Comtés liés par ce traité.

Ce traité prend effet dès sa signature et jusqu'à résiliation partielle ou totale par l'une ou l'autre des parties.
Les autorités de chaque partie s'engagent à ce que leur peuple prenne rapidement connaissance de ces faits.

Signé au château de Pau,
Le neuvième jour du mois de juin de l'An de Grasce 1456

Pour le Béarn :

Son Altesse Juliano di Juliani, Coms du Béarn

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Sa Grandeur Arielle de Gilraen de Dénéré, Chancelière du Béarn

Traités de Coopérations Judiciaires De_gil12

Signé au château du Mans
Le Huitième jour du mois de Juin de l'An de grasce 1456

Pour le Maine :

Sa Grandeur CrazySeb de Landivy, Comte du Maine.
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Dame Eloin Bellecour, Chancellier du Maine.
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MessageSujet: Traités entre la Guyenne et le Béarn   Traités de Coopérations Judiciaires Icon_minitimeMer 15 Oct 2008, 22:50

Traité de coopération judiciaire:

Citation :
TRAITE DE COOPERATION JUDICIAIRE ENTRE LE COMTÉ DU BÉARN ET LE DUCHÉ DE GUYENNE


Nous, les hautes Autorités Comtales du Béarn,

Nous, les hautes Autorités Ducales de Guyenne

Forts de notre volonté de nous unir dans une coopération sans cesse plus approfondie entre nos divers peuples, composant le Comté de Béarn et de Duché de Guyenne,

Conscients que l’impossibilité de prononcer des jugements par contumace tend à laisser impunis des criminels supposés qui auraient trouvé refuge dans l’une de nos provinces et seraient susceptibles de perturber la bonne entente entre nos peuples,

Avons décidé le traité suivant :


Article I: Dispositions préalables:


1.
Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent le principe qu'une personne ne peut fuir la loi qu'elle enfreint et échapper à l'autorité de son Duc/Comte sur ses terres.

2. Si un citoyen est mis en accusation dans l'une de nos provinces, il sera jugé en fonction des lois et aux coutumes du lieu de son crime ou délit.

Le verdict devra cependant être conforme aux lois constitutionnelles du lieu du jugement.

3.
Toute infraction commise dans une de nos terres, déjà commis auparavant dans une des autres pourra être suivi comme récidive.

4.
Eu égard à la reconnaissance de la jurisprudence du Royaume de France et à la règle bis in idem, un individu condamné par l’une des Cours de Justice du Comté de Béarn et du Duché de Guyenne ne peut pas être condamné pour les mêmes faits par l’autre Cour de ces mêmes provinces.

Article II: Procédure judiciaire à adopter:


1.a.
Les Conseils Comtaux/Ducaux sont habilités à lancer des poursuites à l'encontre d'une personne suspectée d'avoir enfreint la Loi et qui se réfugie sur le territoire des Comtés/Duchés liés par ce traité. Ils doivent pour cela adresser une demande de suites.

1. b. Cette demande prend la forme d’un acte motivé du Conseil Comtal/Ducal requérant ou de son émissaire, exposant l’identité, les faits reprochés et les éléments de preuve appuyant la plainte, adressée au Conseil Comtal/Ducal requis.

2. La mise en accusation effectuée, le Procureur de la Justice requérante fournira au procureur du Duché/Comté requis l'Acte d'Accusation.

3. Le procès sera mené par la Justice requérante, en étroite collaboration avec la Justice requise.

4. Au terme des délibérations, les deux Juges des Comtés/Duchés liés par ce traité se concerteront pour donner la sentence.

Le Juge requérant proposera une peine, le Juge requis devant la valider, cela dans le but de veiller au respect des lois et coutumes des Parties liées par ce traité.

4. a Lorsqu'il existe, l'ambassadeur judiciaire assurera le suivi des procédures et fera le lien entre les procureurs des Comtés/Duchés pour la transmission des actes demandés.

Article III: Dispositions finales

1.
Le présent Traité entrera en vigueur au lendemain de l’échange des consentements, exprimés au terme d’un débat et d’un vote des deux Conseils comtaux/ducaux.

2. Les membres de chacun des conseils ainsi que leurs successeurs sont contractuellement tenus de respecter ce traité.

3. Le présent Traité est bilatéral et n'est point ouvert à l'adhésion d'une tierce partie.

4. Des modifications totales ou partielles de ce présent traité peuvent être décidées par consentement mutuel.

5.
Le non respect d'une clause de ce traité par un l'un des Comtés/Duchés signataires de ce traité, libèrent l'autre signataire de toute obligation vis à vis de ce Comté/Duché jusqu'à ce qu'une compensation ou un accord puisse être trouvée.


Article IV: De l'annulation du traité

1. Une annulation unilatérale de ce présent traité en temps de paix doit respecter la procédure suivante :

1.a.
Une missive du Comte/Duc ou de son représentant voulant se retirer de l'application de ce traité sera adressée au Comte/Duc de l'autre comté signataire.

1.b. Une déclaration officielle et formelle sera alors publiée dans les gargotes respectives et les ambassades.

2. Toute annulation unilatérale en temps de guerre sera considérée comme Trahison et pourra aboutir à des représailles.

3. Cet accord ne prend pas acte en cas de guerre entre les Comtés/Duchés liés par ce traité.

Ce traité prend effet dès sa signature et jusqu'à résiliation partielle ou totale par l'une ou l'autre des parties.

Les autorités de chaque partie s'engagent à ce que leur peuple prenne rapidement connaissance de ces faits.

Signé au château de Pau,

Le vingt deuxième jour du mois de mai de l'An de Grasce 1456


Pour le Béarn :

Son Altesse Juliano di Juliani, Coms du Béarn

Traités de Coopérations Judiciaires Bearnvertez3

Sa Grandeur Arielle de Gilraen de Dénéré, Chancelière du Béarn

Traités de Coopérations Judiciaires De_gil12

Pour la Guyenne:

Sa Grandeur Lilynight, Régente de Guyenne

Messire Sindbad, Chambellan de Guyenne

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MessageSujet: Traités entre les Flandres et le Béarn   Traités de Coopérations Judiciaires Icon_minitimeMer 15 Oct 2008, 22:54

Traité de coopération judiciaire:

Citation :
TRAITE DE COOPERATION JUDICIAIRE ENTRE LES COMTÉS DU BÉARN ET DES FLANDRES

Nous, les hautes Autorités Comtales du Béarn,
Nous, les hautes Autorités Comtales des Flandres

Forts de notre volonté de nous unir dans une coopération sans cesse plus approfondie entre nos divers peuples, composant les comtés du Béarn et des Flandres

Conscients que l’impossibilité de prononcer des jugements par contumace tend à laisser impunis des criminels supposés qui auraient trouvé refuge dans l’une de nos provinces et seraient susceptibles de perturber la bonne entente entre nos peuples,
Avons décidé le traité suivant :

Article I: Dispositions préalables:

1. Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent le principe qu'une personne ne peut fuir la loi qu'elle enfreint et échapper à l'autorité de son Duc/Comte sur ses terres.
2. Si un citoyen est mis en accusation dans l'une de nos provinces, il sera jugé en fonction des lois et aux coutumes du lieu de son crime ou délit.
Le verdict devra cependant être conforme aux lois constitutionnelles du lieu du jugement.
3. Toute infraction commise dans une de nos terres, déjà commis auparavant dans une des autres pourra être suivi comme récidive.
4. Eu égard à la reconnaissance de la jurisprudence du Royaume de France et à la règle bis in idem, un individu condamné par l’une des Cours de Justice des Comtés de Béarn et des Flandres ne peut pas être condamné pour les mêmes faits par l’autre Cour de ces mêmes provinces.

Article II: Procédure judiciaire à adopter:

1.a. Les Conseils Comtaux/Ducaux sont habilités à lancer des poursuites à l'encontre d'une personne suspectée d'avoir enfreint la Loi et qui se réfugie sur le territoire des Comtés/Duchés liés par ce traité. Ils doivent pour cela adresser une demande de suites.
1. b. Cette demande prend la forme d’un acte motivé du Conseil Comtal/Ducal requérant ou de son émissaire, exposant l’identité, les faits reprochés et les éléments de preuve appuyant la plainte, adressée au Conseil Comtal/Ducal requis.
2. La mise en accusation effectuée, le Procureur de la Justice requérante fournira au procureur du Duché/Comté requis l'Acte d'Accusation.
3. Le procès sera mené par la Justice requérante, en étroite collaboration avec la Justice requise.
4. Au terme des délibérations, les deux Juges des Comtés/Duchés liés par ce traité se concerteront pour donner la sentence.
Le Juge requérant proposera une peine, le Juge requis devant la valider, cela dans le but de veiller au respect des lois et coutumes des Parties liées par ce traité.
4. a Lorsqu'il existe, l'ambassadeur judiciaire assurera le suivi des procédures et fera le lien entre les procureurs des Comtés/Duchés pour la transmission des actes demandés.

Article III: Dispositions finales

1. Le présent Traité entrera en vigueur au lendemain de l’échange des consentements, exprimés au terme d’un débat et d’un vote des deux Conseils comtaux/ducaux.
2. Les membres de chacun des conseils ainsi que leurs successeurs sont contractuellement tenus de respecter ce traité.
3. Le présent Traité est bilatéral et n'est point ouvert à l'adhésion d'une tierce partie.
4. Des modifications totales ou partielles de ce présent traité peuvent être décidées par consentement mutuel.
5. Le non respect d'une clause de ce traité par un l'un des Comtés signataires de ce traité, libèrent l'autre signataire de toute obligation vis à vis de ce Comté jusqu'à ce qu'une compensation ou un accord puisse être trouvée.

Article IV: De l'annulation du traité

1. Une annulation unilatérale de ce présent traité en temps de paix doit respecter la procédure suivante :
1.a. 1.a. Une missive du Comte ou de son représentant voulant se retirer de l'application de ce traité sera adressée au Comte de l'autre comté signataire.
1.b. Une déclaration officielle et formelle sera alors publiée dans les gargotes respectives et les ambassades.
2. Toute annulation unilatérale en temps de guerre sera considérée comme Trahison et pourra aboutir à des représailles.
3. Cet accord ne prend pas acte en cas de guerre entre les Comtés liés par ce traité.

Ce traité prend effet dès sa signature et jusqu'à résiliation partielle ou totale par l'une ou l'autre des parties.
Les autorités de chaque partie s'engagent à ce que leur peuple prenne rapidement connaissance de ces faits.

Signé au château de Pau,
Le 17 ème jour du mois de mai de l'An de grasce 1456
Pour le Béarn :
Son Altesse Juliano di Juliani, Coms Régent du Béarn
Traités de Coopérations Judiciaires Bearnvertez3
Son Excellence Navigius di Carrenza, Chancellier du Béarn
Traités de Coopérations Judiciaires V
Signé au Château de Bruges,
Le vingt septième jour d'Avril de l'an de grâce 1456
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Pour les Flandres:
Sa Grandeur Pl@$m de Montfaucon, Comte des Flandres
Messire Ceseargl, Chancellier des Flandres
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MessageSujet: Traités entre l'Anjou et le Béarn   Traités de Coopérations Judiciaires Icon_minitimeMer 15 Oct 2008, 22:57

Traité de coopération judiciaire:

Citation :
TRAITE DE COOPERATION JUDICIAIRE ENTRE LE COMTÉ DU BÉARN ET LE DUCHÉ D'ANJOU

Nous, les hautes Autorités Comtales du Béarn,
Nous, les hautes Autorités Ducales D'Anjou

Forts de notre volonté de nous unir dans une coopération sans cesse plus approfondie entre nos divers peuples, composant le Comté de Béarn et de Duché d'Anjou
Conscients que l’impossibilité de prononcer des jugements par contumace tend à laisser impunis des criminels supposés qui auraient trouvé refuge dans l’une de nos provinces et seraient susceptibles de perturber la bonne entente entre nos peuples,
Avons décidé le traité suivant :

Article I: Dispositions préalables:
1. Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent le principe qu'une personne ne peut fuir la loi qu'elle enfreint et échapper à l'autorité de son Duc/Comte sur ses terres.
2. Si un citoyen est mis en accusation dans l'une de nos provinces, il sera jugé en fonction des lois et aux coutumes du lieu de son crime ou délit.
Le verdict devra cependant être conforme aux lois constitutionnelles du lieu du jugement.
3. Toute infraction commise dans une de nos terres, déjà commis auparavant dans une des autres pourra être suivi comme récidive.
4. Eu égard à la reconnaissance de la jurisprudence du Royaume de France et à la règle bis in idem, un individu condamné par l’une des Cours de Justice du Comté de Béarn et du Duché d'Anjou ne peut pas être condamné pour les mêmes faits par l’autre Cour de ces mêmes provinces.

Article II: Procédure judiciaire à adopter:
1.a. Les Conseils Comtaux/Ducaux sont habilités à lancer des poursuites à l'encontre d'une personne suspectée d'avoir enfreint la Loi et qui se réfugie sur le territoire des Comtés/Duchés liés par ce traité. Ils doivent pour cela adresser une demande de suites.
1. b. Cette demande prend la forme d’un acte motivé du Conseil Comtal/Ducal requérant ou de son émissaire, exposant l’identité, les faits reprochés et les éléments de preuve appuyant la plainte, adressée au Conseil Comtal/Ducal requis.
2. La mise en accusation effectuée, le Procureur de la Justice requérante fournira au procureur du Duché/Comté requis l'Acte d'Accusation.
3. Le procès sera mené par la Justice requérante, en étroite collaboration avec la Justice requise.
4. Au terme des délibérations, les deux Juges des Comtés/Duchés liés par ce traité se concerteront pour donner la sentence.
Le Juge requérant proposera une peine, le Juge requis devant la valider, cela dans le but de veiller au respect des lois et coutumes des Parties liées par ce traité.
4. a Lorsqu'il existe, l'ambassadeur judiciaire assurera le suivi des procédures et fera le lien entre les procureurs des Comtés/Duchés pour la transmission des actes demandés.

Article III: Dispositions finales
1. Le présent Traité entrera en vigueur au lendemain de l’échange des consentements, exprimés au terme d’un débat et d’un vote des deux Conseils comtaux/ducaux.
2. Les membres de chacun des conseils ainsi que leurs successeurs sont contractuellement tenus de respecter ce traité.
3. Le présent Traité est bilatéral et n'est point ouvert à l'adhésion d'une tierce partie.
4. Des modifications totales ou partielles de ce présent traité peuvent être décidées par consentement mutuel.
5. Le non respect d'une clause de ce traité par un l'un des Comtés/Duchés signataires de ce traité, libèrent l'autre signataire de toute obligation vis à vis de ce Comté/Duché jusqu'à ce qu'une compensation ou un accord puisse être trouvée.

Article IV: De l'annulation du traité
1. Une annulation unilatérale de ce présent traité en temps de paix doit respecter la procédure suivante :
1.a. 1.a. Une missive du Comte/Duc ou de son représentant voulant se retirer de l'application de ce traité sera adressée au Comte/Duc de l'autre comté signataire.
1.b. Une déclaration officielle et formelle sera alors publiée dans les gargotes respectives et les ambassades.
2. Toute annulation unilatérale en temps de guerre sera considérée comme Trahison et pourra aboutir à des représailles.
3. Cet accord ne prend pas acte en cas de guerre entre les Comtés/Duchés liés par ce traité.

Ce traité prend effet dès sa signature et jusqu'à résiliation partielle ou totale par l'une ou l'autre des parties.
Les autorités de chaque partie s'engagent à ce que leur peuple prenne rapidement connaissance de ces faits.

Signé au château de Pau,
Le 17 ème jour du mois de mai de l'An de grasce 1456
Pour le Béarn :
Son Altesse Juliano di Juliani, Coms Régent du Béarn
Traités de Coopérations Judiciaires Bearnvertez3
Son Excellence Navigius di Carrenza, Chancellier du Béarn
Traités de Coopérations Judiciaires V
Pour l'Anjou:
Sa Grandeur "Vadikura, Vicomte de Charnée ", Duc d'Anjou
Traités de Coopérations Judiciaires Anjgredf8
Messire "Kilia Chandos de Penthièvre, duchesse de Chasteau-en-Anjou", Chancellier de l'Anjou
Traités de Coopérations Judiciaires Sceaukiliavert
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MessageSujet: Traités entre le Domaine Royal et le Béarn   Traités de Coopérations Judiciaires Icon_minitimeMer 22 Oct 2008, 19:25

Traité de coopération judiciaire:

Citation :
Traité de Coopération Judiciaire entre le Domaine Royal et le Comté de Béarn


Nous, les Autorités Ducales et Comtales du Domaine Royal,terres de Sa Majesté Levan III de Normandie,
Nous les autorités Comtales du Béarn,représentées en la personne de Juliano di Juliani
Représentants de la justice royale sur ces terres, conscients de la nécessité et de nostre devoir d'assurer à nos peuples la sécurité à laquelle ils sont en droit d'aspirer en tant que sujets loyaux, déclarons vouloir régir nos relations en matière judiciaire de manière récipropre, suivant les termes suivants.

Article I: Des Dispositions préalables:

1. Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent le principe qu'une personne ne peut fuir la loi qu'elle enfreint et échapper à l'autorité de son Duché/Comté.

2. Si un citoyen est mis en accusation dans l'une de nos provinces, il sera jugé en fonction des lois et aux coutumes du lieu de son crime et/ou délit.
Le verdict devra cependant être conforme aux lois constitutionnelles du lieu du jugement.

3. Toute infraction commise sur une de nos terres, déjà commise auparavant sur une des autres pourra être instruite comme récidive.

4. Eu égard à la reconnaissance de la jurisprudence du Royaume de France et à la règle bis in idem, un individu condamné par l’une des Cours de Justice du Comté de Béarn et d’un des Duchés/Comtés du Domaine Royal ne peut pas être condamné pour les mêmes faits par l’autre Cour de ces mêmes provinces.

Article II: De la procédure judiciaire à suivre:

1.a. Les Conseils Comtaux/Ducaux sont habilités à lancer des poursuites à l'encontre d'une personne suspectée d'avoir enfreint la Loi et qui se réfugie sur le territoire des Comtés/Duchés liés par ce traité. Ils doivent pour cela adresser une demande de poursuites aux autorités concernées.

1. b. Cette demande prend la forme d’un acte motivé du Conseil Comtal/Ducal requérant, ou d’un de ses représentant mandaté, dans le cas d’un fonctionnaire détaché au domaine Judiciaire, exposant l’identité, les faits reprochés et les éléments de preuve appuyant la plainte, adressée aux autorités du Conseil Comtal/Ducal requis.

2. La mise en accusation effectuée, le Procureur de la Justice requérante fournira au procureur du Duché/Comté requis l'Acte d'Accusation.

3. Le procès sera mené par la Justice requérante, en étroite collaboration avec la Justice requise.

4. Au terme des délibérations, les Juges des Comtés/Duchés concernés et liés par ce traité se concerteront pour donner la sentence.
Le Juge requérant proposera une peine, le Juge requis devant la valider, cela dans le but de veiller au respect des lois et coutumes des Parties liées par ce traité.

4.a Lorsqu'il existe, le détaché aux affaires judiciaires assurera le suivi des procédures et fera le lien entre les procureurs des Comtés/Duchés pour la transmission des actes demandés.

Article III: Des dispositions finales :

1. Le présent Traité entrera en vigueur au lendemain de l’échange des consentements, exprimés au terme d’un débat du Concilium du Domaine Royal et du Conseil Comtal du Bearn.

2. Les membres de chacun des conseils ainsi que leurs successeurs sont contractuellement tenus de respecter ce traité.

3. Le présent Traité est bilatéral et n'est point ouvert à l'adhésion d'une tierce partie.

4. Des modifications totales ou partielles de ce présent traité peuvent être décidées par consentement mutuel.

5. Le non respect d'une clause de ce traité par un l'un des Comtés/Duchés signataires de ce traité, libèrent l'autre signataire de toute obligation vis à vis de ce Comté/Duché jusqu'à ce qu'une compensation ou un accord puisse être trouvée.

Article IV: De l'annulation du traité

1. Une annulation unilatérale de ce présent traité en temps de paix doit respecter la procédure suivante :
1.a. Une missive du Comte/Duc ou de son représentant voulant se retirer de l'application de ce traité sera adressée au Concilium du Domaine Royal ,et réciproquement.
1.b. Une déclaration officielle et formelle sera alors publiée dans les gargotes respectives et les ambassades.

2. Toute annulation unilatérale en temps de guerre sera considérée comme un acte brisant les relations diplomatiques et pourra aboutir à des représailles.
3. Cet accord ne prendrait plus acte en cas de guerre entre les Comtés/Duchés liés par ce traité.


Ce traité prend effet dès sa signature et jusqu'à résiliation partielle ou totale par l'une ou l'autre des parties.
Les autorités de chaque partie s'engagent à ce que leur peuple prenne rapidement connaissance de ces faits.

Au Nom du Très Haut,Amen.

Signé à Pau,
Le 19ème jour du mois de juin de l'An de Grasce 1456

Pour le Béarn :

Son Altesse Juliano di Juliani, Coms du Béarn

Traités de Coopérations Judiciaires Bearnvertez3

Sa Grandeur Arielle de Gilraen de Dénéré, Chancelière du Béarn

Traités de Coopérations Judiciaires De_gil12


Pour le Domaine Royal :

Sa Grasce Beeky d’Appérault,
Regente de Champagne

Traités de Coopérations Judiciaires Sinopleab6


Son Excellence Jézabel d’Appérault, Chambellan de Champagne
Traités de Coopérations Judiciaires Seaudelambassadedechampau4

Sa Grasce, «Aegidius le Long de Tancarville »,
Régent de Normandie,
Traités de Coopérations Judiciaires Aegidiusv

Son Excellence «Aegidius le Long de Tancarville »,
Chambellan de Normandie
Traités de Coopérations Judiciaires Gcnormandv

Sa Grasce, "Crazyseb de Landivy",Comte du Maine,

Son Excellence, "Eloin Bellecour", Chambellan du Maine
Traités de Coopérations Judiciaires Sceaumainevertlb0

Sa Grasce, «Yann_blue»,Duc d’Alençon,
Traités de Coopérations Judiciaires Sinopleaa5
Son Excellence, Océade de Frabel Chambellan d’Alençon

Sa Grasce, ''Isadam de Valbois'',Duchesse d’Orléans
Traités de Coopérations Judiciaires Sceaudorlans2of6

Son Excellence, ''Justine d'Alesme (Damejustine)'',Chambellan d’Orléans.
Traités de Coopérations Judiciaires Sceaudorlans2of6
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Titre(s) de Noblesse & Terre(s):

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MessageSujet: Traités entre le Limousin et La Marche et le Béarn   Traités de Coopérations Judiciaires Icon_minitimeMer 22 Oct 2008, 19:29

Traité de coopération judiciaire:


 



Citation :
TRAITE DE COOPERATION JUDICIAIRE ENTRE LES COMTÉS DU BÉARN ET DU LIMOUSIN ET DE LA MARCHE




Nous, les hautes Autorités Comtales du Béarn,
Nous, les hautes Autorités Comtales du Limousin et de la Marche

Forts de notre volonté de nous unir dans une coopération sans cesse plus approfondie entre nos divers peuples, composant les comtés du Béarn et du Limousin

Conscients que l’impossibilité de prononcer des jugements par contumace tend à laisser impunis des criminels supposés qui auraient trouvé refuge dans l’une de nos provinces et seraient susceptibles de perturber la bonne entente entre nos peuples,
Avons décidé le traité suivant :



Article I: Dispositions préalables:
1. Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent le principe qu'une personne ne peut fuir la loi qu'elle enfreint et échapper à l'autorité de son Duc/Comte sur ses terres.
2. Si un citoyen est mis en accusation dans l'une de nos provinces, il sera jugé en fonction des lois et aux coutumes du lieu de son crime ou délit.
Le verdict devra cependant être conforme aux lois constitutionnelles du lieu du jugement.
3. Toute infraction commise dans une de nos terres, déjà commis auparavant dans une des autres pourra être suivi comme récidive.
4. Eu égard à la reconnaissance de la jurisprudence du Royaume de France et à la règle bis in idem, un individu condamné par l’une des Cours de Justice des Comtés de Béarn et du Limousin ne peut pas être condamné pour les mêmes faits par l’autre Cour de ces mêmes provinces.



Article II: Procédure judiciaire à adopter:
1.a. Les Conseils Comtaux/Ducaux sont habilités à lancer des poursuites à l'encontre d'une personne suspectée d'avoir enfreint la Loi et qui se réfugie sur le territoire des Comtés/Duchés liés par ce traité. Ils doivent pour cela adresser une demande de suites.
1. b. Cette demande prend la forme d’un acte motivé du Conseil Comtal/Ducal requérant ou de son émissaire, exposant l’identité, les faits reprochés et les éléments de preuve appuyant la plainte, adressée au Conseil Comtal/Ducal requis.
2. La mise en accusation effectuée, le Procureur de la Justice requérante fournira au procureur du Duché/Comté requis l'Acte d'Accusation.
3. Le procès sera mené par la Justice requérante, en étroite collaboration avec la Justice requise.
4. Au terme des délibérations, les deux Juges des Comtés/Duchés liés par ce traité se concerteront pour donner la sentence.
Le Juge requérant proposera une peine, le Juge requis devant la valider, cela dans le but de veiller au respect des lois et coutumes des Parties liées par ce traité.
4. a Lorsqu'il existe, l'ambassadeur judiciaire assurera le suivi des procédures et fera le lien entre les procureurs des Comtés/Duchés pour la transmission des actes demandés.



Article III: Dispositions finales
1. Le présent Traité entrera en vigueur au lendemain de l’échange des consentements, exprimés au terme d’un débat et d’un vote des deux Conseils comtaux/ducaux.
2. Les membres de chacun des conseils ainsi que leurs successeurs sont contractuellement tenus de respecter ce traité.
3. Le présent Traité est bilatéral et n'est point ouvert à l'adhésion d'une tierce partie.
4. Des modifications totales ou partielles de ce présent traité peuvent être décidées par consentement mutuel.
5. Le non respect d'une clause de ce traité par un l'un des Comtés signataires de ce traité, libèrent l'autre signataire de toute obligation vis à vis de ce Comté jusqu'à ce qu'une compensation ou un accord puisse être trouvée.

Article IV: De l'annulation du traité
1. Une annulation unilatérale de ce présent traité en temps de paix doit respecter la procédure suivante :
1.a. 1.a. Une missive du Comte ou de son représentant voulant se retirer de l'application de ce traité sera adressée au Comte de l'autre comté signataire.
1.b. Une déclaration officielle et formelle sera alors publiée dans les gargotes respectives et les ambassades.
2. Toute annulation unilatérale en temps de guerre sera considérée comme Trahison et pourra aboutir à des représailles.
3. Cet accord ne prend pas acte en cas de guerre entre les Comtés liés par ce traité.
Ce traité prend effet dès sa signature et jusqu'à résiliation partielle ou totale par l'une ou l'autre des parties.
Les autorités de chaque partie s'engagent à ce que leur peuple prenne rapidement connaissance de ces faits.
Signé au château de Pau,
Le douzième ème jour du mois de mai de l'An de grasce 1456
Pour le Béarn :
Sa Grandeur Juliano Di Juliani, Prince de Fontainebleau, Coms du Béarn


Messire Navigius Di Carrenza, Chancellier du Béarn

Pour le Limousin:
Sa Grandeur Dame_Ned de Chardonnay, Comtesse du Limousin et de la Marche
Dame Bradbury, Chancellier du Limousin et de la Marche

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MessageSujet: Traités entre l'Artois et le Béarn   Traités de Coopérations Judiciaires Icon_minitimeDim 26 Oct 2008, 05:14

Traité de coopération judiciaire:

Citation :
TRAITE DE COOPERATION JUDICIAIRE ENTRE LES COMTÉS DU BÉARN ET D’ARTOIS

Nous, les hautes Autorités Comtales du Béarn,
Nous, les hautes Autorités Comtales d'Artois

Forts de notre volonté de nous unir dans une coopération sans cesse plus approfondie entre nos divers peuples, composant les comtés du Béarn et d'Artois

Conscients que l’impossibilité de prononcer des jugements par contumace tend à laisser impunis des criminels supposés qui auraient trouvé refuge dans l’une de nos provinces et seraient susceptibles de perturber la bonne entente entre nos peuples,

Avons décidé le traité suivant :

Article I: Dispositions préalables:

1. Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent le principe qu'une personne ne peut fuir la loi qu'elle enfreint et échapper à l'autorité de son Duc/Comte sur ses terres.

2. Si un citoyen est mis en accusation dans l'une de nos provinces, il sera jugé en fonction des lois et aux coutumes du lieu de son crime ou délit.
Le verdict devra cependant être conforme aux lois constitutionnelles du lieu du jugement.

3. Toute infraction commise dans une de nos terres, déjà commis auparavant dans une des autres pourra être suivi comme récidive.

4. Eu égard à la reconnaissance de la jurisprudence du Royaume de France et à la règle bis in idem, un individu condamné par l’une des Cours de Justice des Comtés de Béarn et d'Artois ne peut pas être condamné pour les mêmes faits par l’autre Cour de ces mêmes provinces.

Article II: Procédure judiciaire à adopter:

1.a. Les Conseils Comtaux/Ducaux sont habilités à lancer des poursuites à l'encontre d'une personne suspectée d'avoir enfreint la Loi et qui se réfugie sur le territoire des Comtés/Duchés liés par ce traité. Ils doivent pour cela adresser une demande de suites.

1. b. Cette demande prend la forme d’un acte motivé du Conseil Comtal/Ducal requérant ou de son émissaire, exposant l’identité, les faits reprochés et les éléments de preuve appuyant la plainte, adressée au Conseil Comtal/Ducal requis.

2. La mise en accusation effectuée, le Procureur de la Justice requérante fournira au procureur du Duché/Comté requis l'Acte d'Accusation.

3. Le procès sera mené par la Justice requérante, en étroite collaboration avec la Justice requise.

4. Au terme des délibérations, les deux Juges des Comtés/Duchés liés par ce traité se concerteront pour donner la sentence.
Le Juge requérant proposera une peine, le Juge requis devant la valider, cela dans le but de veiller au respect des lois et coutumes des Parties liées par ce traité.

4. a Lorsqu'il existe, l'ambassadeur judiciaire assurera le suivi des procédures et fera le lien entre les procureurs des Comtés/Duchés pour la transmission des actes demandés.

Article III: Dispositions finales

1. Le présent Traité entrera en vigueur au lendemain de l’échange des consentements, exprimés au terme d’un débat et d’un vote des deux Conseils comtaux/ducaux.

2. Les membres de chacun des conseils ainsi que leurs successeurs sont contractuellement tenus de respecter ce traité.

3. Le présent Traité est bilatéral et n'est point ouvert à l'adhésion d'une tierce partie.

4. Des modifications totales ou partielles de ce présent traité peuvent être décidées par consentement mutuel.

5. Le non respect d'une clause de ce traité par un l'un des Comtés signataires de ce traité, libèrent l'autre signataire de toute obligation vis à vis de ce Comté jusqu'à ce qu'une compensation ou un accord puisse être trouvée.

Article IV: De l'annulation du traité

1. Une annulation unilatérale de ce présent traité en temps de paix doit respecter la procédure suivante :

1.a. Une missive du Comte ou de son représentant voulant se retirer de l'application de ce traité sera adressée au Comte de l'autre comté signataire.

1.b. Une déclaration officielle et formelle sera alors publiée dans les gargotes respectives et les ambassades.

2. Toute annulation unilatérale en temps de guerre sera considérée comme Trahison et pourra aboutir à des représailles.

3. Cet accord ne prend pas acte en cas de guerre entre les Comtés liés par ce traité.

Ce traité prend effet dès sa signature et jusqu'à résiliation partielle ou totale par l'une ou l'autre des parties.

Les autorités de chaque partie s'engagent à ce que leur peuple prenne rapidement connaissance de ces faits.

Signé au château de Pau,
Le 8 ème jour du mois de juin de l'An de Grasce 1456

Pour le Béarn :
Son Altesse Juliano di Juliani, Coms du Béarn

Traités de Coopérations Judiciaires Bearnvertez3

Sa Grandeur Arielle de Gilraen de Dénéré, Chancelière du Béarn

Traités de Coopérations Judiciaires De_gil12

Pour l'Artois:
Sa Grandeur Lysandre de Mitra, Comte d'Artois

Traités de Coopérations Judiciaires Sceau_30

Dame Alazaïs Montbazon-Navailles, Chancellier de l'Artois


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MessageSujet: Traités entre le Périgord-Angoumois et le Béarn   Traités de Coopérations Judiciaires Icon_minitimeDim 26 Oct 2008, 05:17

Traité de coopération judiciaire:

Citation :
TRAITE DE COOPERATION JUDICIAIRE ENTRE LE COMTÉ DU BÉARN ET
LE COMTÉ DU PÉRIGORD-ANGOUMOIS


Nous, les hautes Autorités Comtales du Béarn,
Nous, les hautes Autorités Comtales du Périgord,


Forts de notre volonté de nous unir dans une coopération sans cesse plus approfondie entre nos divers peuples, composant les comtés du Béarn et du Périgord

Conscients que l’impossibilité de prononcer des jugements par contumace tend à laisser impunis des criminels supposés qui auraient trouvé refuge dans l’une de nos provinces et seraient susceptibles de perturber la bonne entente entre nos peuples,

Avons décidé le traité suivant :

Article I : Dispositions préalables:

1. Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent le principe qu'une personne ne peut fuir la loi qu'elle enfreint et échapper à l'autorité de son Comte sur ses terres.

2. Si un citoyen est mis en accusation dans l'une de nos provinces, il sera jugé en fonction des lois et aux coutumes du lieu de son crime ou délit.

3. Eu égard à la reconnaissance de la jurisprudence du Royaume de France et à la règle bis in idem, un individu condamné par l’une des Cours de Justice des Comtés de Béarn et du Périgord-Angoumois ne peut pas être condamné pour les mêmes faits par l’autre Cour de ces mêmes provinces.


Article II: Procédure judiciaire à adopter:

1.a. Les conseils comtaux sont habilités à lancer des poursuites à l'encontre d'une personne suspectée d'avoir enfreint la Loi et qui se réfugie sur le territoire des comtés liés par ce traité. Ils doivent pour cela adresser une demande de suites.

1. b. Cette demande prend la forme d’un acte motivé du procureur de la Justice requérante, exposant l’identité, les faits reprochés et les éléments de preuve appuyant la plainte, adressée au procureur de la Justice requise.

2. La mise en accusation effectuée, le procureur de la Justice requérante fournira au procureur de la Justice requise l'acte d'accusation.

3. Le procès sera mené par la Justice requérante, en étroite collaboration avec la Justice requise.

4. Au terme des délibérations, les deux Juges des Comtés liés par ce traité se concerteront pour donner la sentence.
Le Juge requérant proposera une peine, le Juge requis devant la valider, cela dans le but de veiller au respect des lois et coutumes des Parties liées par ce traité.

4. a Lorsqu'il existe, l'ambassadeur judiciaire assurera le suivi des procédures et fera le lien entre les procureurs des Comtés pour la transmission des actes demandés.


Article III: Dispositions finales

1. Le présent traité entrera en vigueur au lendemain de l’échange des consentements, exprimés au terme d’un débat et d’un vote des deux conseils comtaux.

2. Les membres de chacun des conseils ainsi que leurs successeurs sont contractuellement tenus de respecter ce traité.

3. Le présent traité est bilatéral et n'est point ouvert à l'adhésion d'une tierce partie.

4. Des modifications totales ou partielles de ce présent traité peuvent être décidées par consentement mutuel.

5. Le non respect d'une clause de ce traité par un l'un des comtés signataires de ce traité, libèrent l'autre signataire de toute obligation vis à vis de ce comté jusqu'à ce qu'une compensation ou un accord puissent être trouvés.


Article IV: De l'annulation du traité

1. Une annulation unilatérale de ce présent traité en temps de paix doit respecter la procédure suivante :

1.a. Une missive du Comte ou de son représentant voulant se retirer de l'application de ce traité sera adressée au Comte de l'autre comté signataire.

1.b. Une déclaration officielle et formelle sera alors publiée dans les gargotes respectives et les ambassades.

2. Toute annulation unilatérale en temps de guerre sera considérée comme Trahison et pourra aboutir à des représailles.

3. Cet accord ne prend pas acte en cas de guerre entre les Comtés liés par ce traité.

Ce traité prend effet dès sa signature et jusqu'à résiliation partielle ou totale par l'une ou l'autre des parties.
Les autorités de chaque partie s'engagent à ce que leur peuple prenne rapidement connaissance de ces faits.

Signé au château de Pau,
le douzième jour de juillet de l'An de Grasce 1456

Pour le Béarn :
Son Altesse Juliano Di Juliani, dict JuJu, Coms du Béarn

Traités de Coopérations Judiciaires Bearnvertez3

Sa Grandeur Arielle de Gilraen, Chancelière et Chambellan du Béarn

Traités de Coopérations Judiciaires De_gil12

Signé au château de Périgueux,
Le onzième jour du mois de juin de l'An de Grasce 1456

Pour le Périgord-Angoumois :
Sa Grandeur Maximilian Alexan Knotwise de Pazzi, dict Perturabo, Comte du Périgord-Angoumois
Dame ElainedeTroy, Chambellan du Périgord-Angoumois

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MessageSujet: Traités entre le Poitou et le Béarn   Traités de Coopérations Judiciaires Icon_minitimeDim 26 Oct 2008, 05:19

Traité de coopération judiciaire:


Citation :
TRAITE DE COOPERATION JUDICIAIRE ENTRE LES COMTÉS DU BÉARN ET DU POITOU

Nous, les hautes Autorités Comtales du Béarn,
Nous, les hautes Autorités Comtales du Poitou


Forts
de notre volonté de nous unir dans une coopération sans cesse plus
approfondie entre nos divers peuples, composant les comtés du Béarn et
du Poitou

Conscients que l’impossibilité de prononcer des
jugements par contumace tend à laisser impunis des criminels supposés
qui auraient trouvé refuge dans l’une de nos provinces et seraient
susceptibles de perturber la bonne entente entre nos peuples,

Avons décidé le traité suivant :

Article I: Dispositions préalables:

1.
Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent le principe qu'une
personne ne peut fuir la loi qu'elle enfreint et échapper à l'autorité
de son Comte sur ses terres.

2. Si un citoyen est mis en
accusation dans l'une de nos provinces, il sera jugé en fonction des
lois et aux coutumes du lieu de son crime ou délit.
Le verdict devra cependant être conforme aux lois constitutionnelles du lieu du jugement.

3.
Toute infraction commise dans une de nos terres, déjà commis auparavant
dans une des autres pourra être suivi comme récidive.

4. Eu
égard à la reconnaissance de la jurisprudence du Royaume de France et à
la règle bis in idem, un individu condamné par l’une des Cours de
Justice des Comtés de Béarn et du Poitou ne peut pas être condamné pour
les mêmes faits par l’autre Cour de ces mêmes provinces.

Article II: Procédure judiciaire à adopter:

1.a.
Les Conseils Comtaux sont habilités à lancer des poursuites à
l'encontre d'une personne suspectée d'avoir enfreint la Loi et qui se
réfugie sur le territoire des Comtés liés par ce traité. Ils doivent
pour cela adresser une demande de suites.

1. b. Cette demande
prend la forme d’un acte motivé du Conseil Comtal requérant ou de son
émissaire, exposant l’identité, les faits reprochés et les éléments de
preuve appuyant la plainte, adressée au Conseil Comtal requis.

2.
La mise en accusation effectuée, le Procureur de la Justice requérante
fournira au procureur du Comté requis l'Acte d'Accusation.

3. Le procès sera mené par la Justice requérante, en étroite collaboration avec la Justice requise.

4. Au terme des délibérations, les deux Juges des Comtés liés par ce traité se concerteront pour donner la sentence.
Le
Juge requérant proposera une peine, le Juge requis devant la valider,
cela dans le but de veiller au respect des lois et coutumes des Parties
liées par ce traité.

4. a Lorsqu'il existe, l'ambassadeur
judiciaire assurera le suivi des procédures et fera le lien entre les
procureurs des Comtés pour la transmission des actes demandés.

Article III: Dispositions finales


1.
Le présent Traité entrera en vigueur au lendemain de l’échange des
consentements, exprimés au terme d’un débat et d’un vote des deux
Conseils Comtaux.

2. Les membres de chacun des conseils ainsi que leurs successeurs sont contractuellement tenus de respecter ce traité.

3. Le présent Traité est bilatéral et n'est point ouvert à l'adhésion d'une tierce partie.

4. Des modifications totales ou partielles de ce présent traité peuvent être décidées par consentement mutuel.

5.
Le non respect d'une clause de ce traité par un l'un des Comtés
signataires de ce traité, libèrent l'autre signataire de toute
obligation vis à vis de ce Comté jusqu'à ce qu'une compensation ou un
accord puisse être trouvée.


Article IV: De l'annulation du traité


1. Une annulation unilatérale de ce présent traité en temps de paix doit respecter la procédure suivante :
1.a.
1.a. Une missive du Comte ou de son représentant voulant se retirer de
l'application de ce traité sera adressée au Comte de l'autre comté
signataire.
1.b. Une déclaration officielle et formelle sera alors publiée dans les gargotes respectives et les ambassades.
2. Toute annulation unilatérale en temps de guerre sera considérée comme Trahison et pourra aboutir à des représailles.
3. Cet accord ne prend pas acte en cas de guerre entre les Comtés liés par ce traité.

Ce traité prend effet dès sa signature et jusqu'à résiliation partielle ou totale par l'une ou l'autre des parties.
Les autorités de chaque partie s'engagent à ce que leur peuple prenne rapidement connaissance de ces faits.

Signé au château de Poitiers,
Le vingt troisieme jour du mois de juillet de l'An de grasce 1456

Pour le Béarn :
Voté par le Conseil Comtal du Béarn
Ratifié par le Coms Juliano Di Juliani à Pau le 08 Aout 1456

Traités de Coopérations Judiciaires Bearnvertez3


Pour le Poitou
Sa Grandeur Faooeït de Surgeres

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Témoins:
Icie de Plantagenet, chancelier du Poitou
Dame Estelle de Varennes, Chancelière du Béarn
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MessageSujet: Traités entre le Lyonnais Dauphiné et le Béarn   Traités de Coopérations Judiciaires Icon_minitimeMar 02 Mar 2010, 00:26

Citation :

TRAITE DE COOPERATION JUDICIAIRE ENTRE LE COMTÉ DU BÉARN ET LE DUCHÉ DU LYONNAIS-DAUPHINÉ


Nous, les hautes Autorités Comtales du Béarn,
Nous, les hautes Autorités Ducales du Lyonnais-Dauphiné


Forts de notre volonté de nous unir dans une coopération sans cesse plus approfondie entre nos divers peuples, composant le Comté de Béarn et de Duché du Lyonnais-Dauphiné

Conscients que l’impossibilité de prononcer des jugements par contumace tend à laisser impunis des criminels supposés qui auraient trouvé refuge dans l’une de nos provinces et seraient susceptibles de perturber la bonne entente entre nos peuples,

Avons décidé le traité suivant :

Article I: Dispositions préalables:

1. Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent le principe qu'une personne ne peut fuir la loi qu'elle enfreint et échapper à l'autorité de son Duc/Comte sur ses terres.

2. Si un citoyen est mis en accusation dans l'une de nos provinces, il sera jugé en fonction des lois et aux coutumes du lieu de son crime ou délit.
Le verdict devra cependant être conforme aux lois constitutionnelles du lieu du jugement.

3. Toute infraction commise dans une de nos terres, déjà commis auparavant dans une des autres pourra être suivi comme récidive.

4. Eu égard à la reconnaissance de la jurisprudence du Royaume de France et à la règle bis in idem, un individu condamné par l’une des Cours de Justice du Comté de Béarn et du Duché du Lyonnais-Dauphiné ne peut pas être condamné pour les mêmes faits par l’autre Cour de ces mêmes provinces.

Article II: Procédure judiciaire à adopter:

1.a. Les Conseils Comtaux/Ducaux sont habilités à lancer des poursuites à l'encontre d'une personne suspectée d'avoir enfreint la Loi et qui se réfugie sur le territoire des Comtés/Duchés liés par ce traité. Ils doivent pour cela adresser une demande de suites.

1. b. Cette demande prend la forme d’un acte motivé du Conseil Comtal/Ducal requérant ou de son émissaire, exposant l’identité, les faits reprochés et les éléments de preuve appuyant la plainte, adressée au Conseil Comtal/Ducal requis.

2. La mise en accusation effectuée, le Procureur de la Justice requérante fournira au procureur du Duché/Comté requis l'Acte d'Accusation.

3. Le procès sera mené par la Justice requérante, en étroite collaboration avec la Justice requise.

4. Au terme des délibérations, les deux Juges des Comtés/Duchés liés par ce traité se concerteront pour donner la sentence.
Le Juge requérant proposera une peine, le Juge requis devant la valider, cela dans le but de veiller au respect des lois et coutumes des Parties liées par ce traité.

4. a Lorsqu'il existe, l'ambassadeur judiciaire assurera le suivi des procédures et fera le lien entre les procureurs des Comtés/Duchés pour la transmission des actes demandés.

Article III: Dispositions finales

1. Le présent Traité entrera en vigueur au lendemain de l’échange des consentements, exprimés au terme d’un débat et d’un vote des deux Conseils comtaux/ducaux.

2. Les membres de chacun des conseils ainsi que leurs successeurs sont contractuellement tenus de respecter ce traité.

3. Le présent Traité est bilatéral et n'est point ouvert à l'adhésion d'une tierce partie.

4. Des modifications totales ou partielles de ce présent traité peuvent être décidées par consentement mutuel.

5. Le non respect d'une clause de ce traité par un l'un des Comtés/Duchés signataires de ce traité, libèrent l'autre signataire de toute obligation vis à vis de ce Comté/Duché jusqu'à ce qu'une compensation ou un accord puisse être trouvée.


Article IV: De l'annulation du traité

1. Une annulation unilatérale de ce présent traité en temps de paix doit respecter la procédure suivante :
1.a. 1.a. Une missive du Comte/Duc ou de son représentant voulant se retirer de l'application de ce traité sera adressée au Comte/Duc de l'autre comté signataire.
1.b. Une déclaration officielle et formelle sera alors publiée dans les gargotes respectives et les ambassades.
2. Toute annulation unilatérale en temps de guerre sera considérée comme Trahison et pourra aboutir à des représailles.
3. Cet accord ne prend pas acte en cas de guerre entre les Comtés/Duchés liés par ce traité.

Ce traité prend effet dès sa signature et jusqu'à résiliation partielle ou totale par l'une ou l'autre des parties.
Les autorités de chaque partie s'engagent à ce que leur peuple prenne rapidement connaissance de ces faits.

Signé au château de Pau,
Le 6 ième jour du mois de juin de l'An de Grasce 1456

Pour le Béarn :
Son Altesse Juliano di Juliani, Comte du Béarn

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Sa Grâce Arielle de Gilraen de Dénéré, Chancelière du Béarn

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Pour le Lyonnais-Dauphiné:
Sa Grâce Argael de Saint-Giraud et de Montgenèvre, Gouverneur du Lyonnais-Dauphiné
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Son Excellence Espoire d'Amilly, Chancelière du Lyonnais-Dauphiné
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MessageSujet: Traités entre la Lorraine et le Béarn   Traités de Coopérations Judiciaires Icon_minitimeMar 02 Mar 2010, 00:42

Citation :
TRAITE DE COOPERATION JUDICIAIRE ENTRE LE COMTÉ DU BÉARN ET LE DUCHE DE LORRAINE

Nous, les hautes Autorités Comtales du Béarn,
Nous, les hautes Autorités Ducales de Lorraine, Forts de notre volonté de nous unir dans une coopération sans cesse plus approfondie entre nos deux peuples, composant le comté de Béarn et le duché de Lorraine.

Conscients que l’impossibilité de prononcer des jugements par contumance tend à laisser impunis des criminels supposés qui auraient trouvé refuge dans l’une de nos provinces et seraient susceptibles de perturber la bonne entente entre nos peuples.Avons décidé le traité suivant :


Article I: Dispositions préalables :

1. Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent le principe qu'une personne ne peut fuir la loi qu'elle enfreint et échapper à l'autorité de son Duc/Comte sur ses terres.

2. Si un citoyen est mis en accusation dans l'une de nos provinces, il sera jugé en fonction des lois et coutumes du lieu de son crime ou délit.
Le verdict devra cependant être conforme aux lois constitutionnelles du Duché/Comté où il est jugé.

3. Toute infraction commise dans une de nos terres et déjà commise auparavant dans l'autre pourra être poursuivie comme un acte de récidive.4. Eu égard à la reconnaissance de la jurisprudence du Royaume de France et à la règle bis in idem, un individu condamné par l’une des Cours de Justice du comté de Béarn ou du duché de Lorraine ne peut pas être condamné pour les mêmes faits par l’autre Cour de ces mêmes provinces.


Article II: Procédure judiciaire à adopter :


1.a. Les Conseils Comtaux/Ducaux sont habilités à lancer des poursuites à l'encontre d'une personne suspectée d'avoir enfreint la Loi et qui se réfugie sur le territoire des Comtés/Duchés liés par ce traité. Ils doivent pour cela adresser une demande de suite.

1. b. Cette demande prend la forme d’un acte motivé du Conseil Comtal/Ducal requérant ou de son émissaire, adressée au Conseil Comtal/Ducal requis, et exposant l’identité, les faits reprochés et les éléments de preuve appuyant la plainte.

2. La mise en accusation effectuée, le Procureur de la Justice requérante fournira au procureur du Duché/Comté requis l'Acte d'Accusation.

3. Le procès sera mené par la Justice requérante, en étroite collaboration avec la Justice requise.

4. Au terme des délibérations, les deux Juges des Comtés/Duchés liés par ce traité se concerteront pour donner la sentence.
Le Juge requérant proposera une peine, le Juge requis devant la valider, cela dans le but de veiller au respect des lois et coutumes des Parties liées par ce traité.

4. a Lorsqu'il existe, l'ambassadeur judiciaire assurera le suivit des procédures et fera le lien entre les procureurs des Comtés/Duchés pour la transmission des actes demandés.


Article III: Dispositions finales :

1. Le présent Traité entre en vigueur au lendemain de l’échange des consentements, exprimés au terme d’un débat et d’un vote des deux Conseils comtaux/ducaux.

2. Les membres de chacun des conseils ainsi que leurs successeurs sont contractuellement tenus de respecter ce traité.

3. Le présent Traité est bilatéral et n'est point ouvert à l'adhésion d'une tierce partie.

4. Des modifications totales ou partielles de ce présent traité peuvent être décidées par consentement mutuel.

5. Le non respect d'une clause de ce traité par un l'un des Comtés signataire, libère l'autre signataire de toute obligation vis à vis de ce Comté jusqu'à ce qu'une compensation ou un accord puisse être trouvé.


Article IV: De l'annulation du traité :

1. Une annulation unilatérale de ce présent traité en temps de paix doit respecter la procédure suivante :

1.a. Une missive du Comte (ou de son représentant) voulant se retirer de ce traité sera adressée au Comte de l'autre comté signataire.

1.b. Une déclaration officielle et formelle sera alors publiée dans les gargotes respectives et les ambassades.


Ce traité prend effet dès le lendemain de sa signature et jusqu'à résiliation partielle ou totale par l'une ou l'autre des parties.
Les autorités de chaque partie s'engagent à ce que leur peuple prenne rapidement connaissance de ces faits.




Signé au château de Pau,
Le neuvième jour du mois de juillet de l'An de Grace 1456.

Pour le Béarn :
Son Altesse Juliano di Juliani, Coms du Béarn

Traités de Coopérations Judiciaires Bearnvertez3

Sa Grandeur Arielle de Gilraen de Dénéré, Chancelière du Béarn

Traités de Coopérations Judiciaires De_gil12

Pour le duché de Lorraine:
Sa Grâce Enorig von Frayner d'Azayes, Duchesse de Lorraine

Traités de Coopérations Judiciaires Lorrainevertyn5bx1ns3

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Azdrine de Vissac

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MessageSujet: Traités entre le Languedoc et le Béarn   Traités de Coopérations Judiciaires Icon_minitimeMar 02 Mar 2010, 00:44

Citation :

TRAITE DE COOPERATION JUDICIAIRE ENTRE LES COMTÉS DU BÉARN ET DU LANGUEDOC

Nous, les hautes Autorités Comtales du Béarn,
Nous, les hautes Autorités Comtales du Languedoc

Forts
de notre volonté de nous unir dans une coopération sans cesse plus
approfondie entre nos divers peuples, composant les comtés du Béarn et
du Languedoc.
Conscients que l’impossibilité de prononcer des
jugements par contumace tend à laisser impunis des criminels supposés
qui auraient trouvé refuge dans l’une de nos provinces et seraient
susceptibles de perturber la bonne entente entre nos peuples,

Avons décidé le traité suivant :

Article I: Dispositions préalables:

1.
Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent le principe qu'une
personne ne peut fuir la loi qu'elle enfreint et échapper à l'autorité
de son Comte sur ses terres.

2. Si un citoyen est mis en
accusation dans l'une de nos provinces, il sera jugé en fonction des
lois et des coutumes du lieu de son crime ou délit.
Le verdict devra être conforme aux lois constitutionnelles du lieu du délit.

3.
Toute infraction commise dans une de nos terres, déjà commise
auparavant dans une des autres pourra être suivi comme récidive.

4.
Eu égard à la reconnaissance de la jurisprudence du Royaume de France
et à la règle bis in idem, un individu condamné par l’une des Cours de
Justice des Comtés de Béarn et du Languedoc ne peut pas être condamné
pour les mêmes faits par l’autre Cour de ces mêmes provinces.

Article II: Procédure judiciaire à adopter:

1.a.
Les Conseils Comtaux sont habilités à lancer des poursuites à
l'encontre d'une personne suspectée d'avoir enfreint la Loi et qui se
réfugie sur le territoire des Comtés liés par ce traité. Ils doivent
pour cela adresser une demande de suites.

1. b. Cette demande
prend la forme d’un acte motivé du Conseil Comtal requérant ou de son
émissaire, exposant l’identité, les faits reprochés et les éléments de
preuve appuyant la plainte, adressée au Conseil Comtal requis.

2.
La mise en accusation effectuée, le Procureur de la Justice requérante
fournira au procureur du Comté requis l'Acte d'Accusation.

3. Le procès sera mené par la Justice requérante, en étroite collaboration avec la Justice requise.

4. Au terme des délibérations, les deux Juges des Comtés liés par ce traité se concerteront pour donner la sentence.
Le
Juge requérant proposera une peine, le Juge requis devant la valider,
cela dans le but de veiller au respect des lois et coutumes de la
province requérante.

4. a Lorsqu'il existe, l'ambassadeur
judiciaire assurera le suivi des procédures et fera le lien entre les
procureurs des Comtés pour la transmission des actes demandés.

Article III: Dispositions finales

1.
Le présent Traité entrera en vigueur au lendemain de l’échange des
consentements, exprimés au terme d’un débat et d’un vote des deux
Conseils comtaux.

2. Les membres de chacun des conseils ainsi que leurs successeurs sont contractuellement tenus de respecter ce traité.

3. Le présent Traité est bilatéral et n'est point ouvert à l'adhésion d'une tierce partie.

4. Des modifications totales ou partielles de ce présent traité peuvent être décidées par consentement mutuel.

5.
Le non respect d'une clause de ce traité par un l'un des Comtés
signataires de ce traité, libèrent l'autre signataire de toute
obligation vis à vis de ce Comté jusqu'à ce qu'une compensation ou un
accord puisse être trouvée.


Article IV: De l'annulation du traité

1. Une annulation unilatérale de ce présent traité en temps de paix doit respecter la procédure suivante :
1.a.
1.a. Une missive du Comte ou de son représentant voulant se retirer de
l'application de ce traité sera adressée au Comte de l'autre comté
signataire.
1.b. Une déclaration officielle et formelle sera alors publiée dans les gargotes respectives et les ambassades.
2. Toute annulation unilatérale en temps de guerre sera considérée comme Trahison et pourra aboutir à des représailles.
3. Cet accord ne prend pas acte en cas de guerre entre les Comtés liés par ce traité.

Ce traité prend effet dès sa signature et jusqu'à résiliation partielle ou totale par l'une ou l'autre des parties.
Les autorités de chaque partie s'engagent à ce que leur peuple prenne rapidement connaissance de ces faits.

Pour le Béarn:
Sigéne en Castèth de Pau le 19 Avril 1457,
Valère d'Arezac dict Varden, Coms du Béarn, Vicomte de la Ferté sur Aube.
Traités de Coopérations Judiciaires Bearnvertez3

Eugénie de Varenne dicte Ingenue, Chancelière du Béarn.

Pour le Languedoc:
BBred comte du Languedoc
le 13eme jour d'Avril 1457 à Montpellier

Traités de Coopérations Judiciaires Sceaudegeojaunesc3xu9

En présence de Dòna Maëlie de Lauzièrs
Grand Chambellan du Languedoc
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Eugénie de Varenne
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MessageSujet: Traités de Coopérations Judiciaires   Traités de Coopérations Judiciaires Icon_minitimeVen 13 Aoû 2010, 13:12

Citation :


      Traité bilatéral de coopération judiciaire entre la Bourgogne et le Béarn


    Art. 0 - Du préambule
    Les parties contractantes, dépositaires de la Justice, conscientes de la nécessité et de leur devoir d'assurer à leurs citoyens la sécurité à laquelle ceux-ci sont en droit d'aspirer en tant que sujets loyaux, déclarent vouloir régir leurs relations en matière judiciaire de manière réciproque, suivant les termes énoncés ci-après/ci-dessous.

    Art. 1 - De quelques définitions
    Le suspect est toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction dans l'une des provinces signataires.
    La province plaignante est la province dans laquelle le suspect est soupçonné avoir commis l'infraction.
    La province détentrice est la province où se trouve le suspect.

    Art. 2 - De la compétence de la cour de justice de la province plaignante
    Afin d'éviter toute confusion entre les différentes législations applicables, les parties contractantes s'accordent sur le fait que toute infraction doit être jugée par la cour de la province plaignante.
    Par dérogation aux limites territoriales des cour de justice, les parties contractantes acceptent de lancer des procès et rendre des verdicts pour des faits non établis sur leur territoire, en les reconnaissant valides au regard du droit local.

    Art. 3 - De la tenue du procès
    Le procureur de la province plaignante dresse un acte de mise en accusation; le procureur de la province détentrice lance le procès à partir de cet acte.
    Deux témoins peuvent être cités par le procureur de la province plaignante et par l'accusé, tous les témoignages doivent être communiqués par courrier par le procureur de la province détentrice à la province plaignante (juge et procureur).
    Le réquisitoire est établi par le procureur de la province plaignante et ensuite transmis à son homologue de la province détentrice.
    Le verdict est rendu par le juge de la province plaignante et ensuite transmis à son homologue de la province détentrice.

    Art. 4 - De la reconnaissance du verdict
    Les parties contractantes reconnaissent le jugement rendu par la cour de la province plaignante comme étant parfaitement valide et incontestable par le suspect dans la province détentrice.
    Afin d'assurer l'efficacité de la sanction éventuellement prononcée, la cour de la province détentrice est tenue d'appliquer la décision rendue par la cour de la province plaignante.

    Art. 5 - De l'engagement des parties
    Le retrait du traité peut se faire à tout moment, par simple notification officielle.

    Art. 6 - Des litiges
    Les litiges éventuellement nés de l'application du présent traité sont de la compétence de la Cour d'Appel. Il est expressément convenu que le dossier sera défendu par les magistrats de la province plaignante.



      Pour le Grand Duché d'Occident, fait le 10 aout 1458 :

      Esyllt Catarina de la Louveterie,
      Duchesse de Bourgogne
      Traités de Coopérations Judiciaires Bourgognevhk3

      Vaxilart de la Mirandole, Duc de Saint Fargeau et Baron d'Auxonne, Chambellan de Bourgogne
      Traités de Coopérations Judiciaires Sceauvaxilartvert

      Pour le Béarn, le 12 Août 1458 :

      Paddy de Ouiskai, Coms do Biarn
      Traités de Coopérations Judiciaires Bearnvertez3

      Traités de Coopérations Judiciaires Signat10
      Chancelière du Béarn.
      Traités de Coopérations Judiciaires Sceau-10



Citation :
DU TRAITÉ DE COOPERATION JUDICIAIRE
ENTRE LE DUCHE DE BOURGOGNE ET LE COMTE DU BEARN

Suite à la publication du décret Ducal Bourguignon rédigé le 11 décembre de l'an de grâce 1458 rendant caduque l'appellation "Grand Duché d'Occident" et demandant son remplacement par l’expression "Duché de Bourgogne",

Nous, hautes autorités Ducales de Bourgogne,

Et nous, hautes autorités Comtales du Béarn,

Dans un souci du respect dudit texte,

Annonçons par la présente le remplacement de l'appellation caduque "Grand Duché d'Occident" figurant dans le Traité de coopération judiciaire passé le 10 août de l'an de grâce 1458 entre le Duché de Bourgogne et le Comté du Béarn, par l'expression "Duché de Bourgogne".

Fait ce jour du 11 mars de l'an de grâce 1459 en la Chancellerie Saincte Raphaëlle

Pour le Duché de Bourgogne

Sa Grâce Angélyque de la Mirandole,
Duchesse de Bourgogne.


Traités de Coopérations Judiciaires 100912101714888272
Traités de Coopérations Judiciaires Bourgognevhk3

Son Excellence Della de Volvent d'Amahir-Euphor,
Chambellan de Bourgogne.

Traités de Coopérations Judiciaires Signat15
Traités de Coopérations Judiciaires Vert1010


Pour le Comté du Béarn

Sa Grandeur Yolaine de Nay, Comtesse du Béarn


Traités de Coopérations Judiciaires Bearnvertez3

Son Excellence Melian de Ventoux, Chancelière du Béarn

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MessageSujet: Traité entre le Rouergue et le Béarn   Traités de Coopérations Judiciaires Icon_minitimeLun 04 Juil 2011, 17:08

Citation :
TRAITE DE COOPÉRATION JUDICIAIRE ENTRE LE COMTÉ DU BÉARN ET LE COMTÉ DU ROUERGUE

Nous, les hautes Autorités Comtales du Béarn,
Nous, les hautes Autorités Comtales du Rouergue,

Forts de notre volonté de nous unir dans une coopération sans cesse plus approfondie entre nos divers peuples, composant les comtés du Béarn et du Rouergue,

Conscients que l’impossibilité de prononcer des jugements par contumace tend à laisser impunis des criminels supposés
qui auraient trouvé refuge dans l’une de nos provinces et seraient susceptibles de perturber la bonne entente entre nos peuples,

Avons décidé le traité suivant :

Article I: Dispositions préalables

I.1. Les autorités légitimes des Comtés du Rouergue et du Béarn reconnaissent le principe qu'une personne ne peut fuir la loi qu'elle enfreint et échapper à l'autorité de son Comte sur ses terres.

I.2. Si un citoyen est mis en accusation dans l'une de nos provinces, il sera jugé en fonction des lois et aux coutumes du lieu de son crime ou délit.
Le verdict devra cependant être conforme aux lois constitutionnelles du lieu du jugement.

I.3. Toute infraction commise en Rouergue ou en Béarn et déjà commise auparavant sur la terre d'une de nos provinces pourra être considérée comme récidive et jugée comme telle.

I.4. Eu égard à la reconnaissance de la jurisprudence du Royaume de France et à la règle bis in idem, un individu condamné par l’une des cours de justice des comtés du Béarn et du Rouergue ne peut pas être condamné pour les mêmes faits par l’autre cour de ces mêmes provinces.

Article II: Procédure judiciaire à adopter

II.1.a. Les conseils comtaux sont habilités à lancer des poursuites à l'encontre d'une personne suspectée d'avoir enfreint la Loi et qui se réfugie sur le territoire des comtés liés par ce traité. Ils doivent pour cela adresser une demande de suites.
II.1.b. La demande de suite est rédigée par le procureur de la justice requérante et transmise au procureur de la justice requise. Le Comte du comté requis en recevra également une copie.

II.2. La demande de suite expose l'identité du suspect, les faits qui lui sont reprochés, les éléments de preuve à disposition ainsi que l'acte d'accusation pour l'ouverture du procès. Le procès sera ouvert dès acceptation de la demande par la justice requise.

II.3. Le procès sera mené par la justice requérante, en étroite collaboration avec la Justice requise. Les acteurs de la justice  requérante et de la justice requise veilleront à ce que la durée du procès n'excède pas trois mois.

II.4. Les deux juges des comtés liés par ce traité se concerteront pour donner la sentence.
Le juge requérant proposera une peine, le juge requis devant la valider, cela dans le but de veiller au respect des lois et coutumes des parties liées par ce traité. Le verdict sera rendu au terme des délibérations.

II.5. Lorsqu'il existe, l'ambassadeur judiciaire assurera le suivi des procédures et fera le lien entre les procureurs des comtés pour la transmission des actes demandés.

Article III: Dispositions finales

III.1. Le présent traité entrera en vigueur au lendemain de l’échange des consentements, exprimés au terme d’un débat et d’un vote des deux conseils comtaux.

III.2. Les membres de chacun des conseils ainsi que leurs successeurs sont contractuellement tenus de respecter ce traité.

III.3. Le présent traité est bilatéral et n'est point ouvert à l'adhésion d'une tierce partie.

III.4. Des modifications totales ou partielles de ce présent traité peuvent être décidées par consentement mutuel.

III.5. Le non respect d'une clause de ce traité par l'un des comtés signataires libère l'autre signataire de toute obligation vis à vis de ce comté jusqu'à ce qu'une compensation ou un accord puisse être trouvé.

Article IV: De l'annulation du traité

IV.1. Une annulation unilatérale de ce présent traité en temps de paix doit respecter la procédure suivante :

  • Une missive du Comte ou de son représentant voulant se retirer de l'application de ce traité sera adressée au Comte de l'autre comté signataire.
  • Une déclaration officielle et formelle sera alors publiée dans les gargotes respectives et les ambassades.


IV.2. Toute annulation unilatérale en temps de guerre sera considérée comme trahison et pourra aboutir à des représailles.

IV.3. Cet accord ne prend pas acte en cas de guerre entre les comtés liés par ce traité.

Ce traité prend effet dès sa signature et jusqu'à résiliation partielle ou totale par l'une ou l'autre des parties.
Les autorités de chaque partie s'engagent à ce que leur peuple prenne rapidement connaissance de ces faits.

Pour le Béarn, signé en le Castèth de Pau le 4 juillet 1459
Sa Grandeur Fionalli, Comtesse du Béarn
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Son Excellence Melian de Ventoux, Chancelière du Béarn
Traités de Coopérations Judiciaires Fond_t10
Traités de Coopérations Judiciaires Melian3



Pour le Rouergue, signé en le Castel de Rodez le 26 Juin 1459
Sa Grandeur Alexandre de Demessy, Comte du Rouergue

Traités de Coopérations Judiciaires Rouerg10

Son Excellence Crysania l'Abramada, Chambellan du Rouergue

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MessageSujet: Traité entre le Béarn et Valence   Traités de Coopérations Judiciaires Icon_minitimeLun 26 Déc 2011, 23:50

Citation :
TRAITE DE COOPÉRATION JUDICIAIRE ENTRE LE COMTÉ DU BÉARN ET LE ROYAUME DE VALENCE

Nous, les hautes Autorités Comtales du Béarn,
Nous, les hautes Autorités d Royaume de Valence,

Forts de notre volonté de nous unir dans une coopération sans cesse plus approfondie entre nos divers peuples, composant le Comté du Béarn et le Royaume de Valence.

Conscients que l’impossibilité de prononcer des jugements par contumace tend à laisser impunis des criminels supposés qui auraient trouvé refuge dans l’une de nos provinces et seraient susceptibles de perturber la bonne entente entre nos peuples,

Avons décidé le traité suivant :

Article I: Dispositions préalables

I.1. Les autorités légitimes du Royaume de Valence et du Comté du Béarn reconnaissent le principe qu'une personne ne peut fuir la loi qu'elle enfreint et échapper à l'autorité de son Régnant sur ses terres.

I.2. Si un citoyen est mis en accusation dans l'une de nos provinces, il sera jugé en fonction des lois et aux coutumes du lieu de son crime ou délit.
Le verdict devra cependant être conforme aux lois constitutionnelles du lieu du jugement.

I.3. Toute infraction commise à Valence ou en Béarn et déjà commise auparavant sur la terre d'une de nos provinces pourra être considérée comme récidive et jugée comme telle.

I.4. Eu égard à la reconnaissance de la jurisprudence du Royaume de France et à la règle bis in idem, un individu condamné par l’une des cours de justice du Comté du Béarn et du Royaume de Valence ne peut pas être condamné pour les mêmes faits par l’autre cour de ces mêmes provinces.

Article II: Procédure judiciaire à adopter

II.1.a. Les gouvernements sont habilités à lancer des poursuites à l'encontre d'une personne suspectée d'avoir enfreint la Loi et qui se réfugie sur le territoire des provinces liéss par ce traité. Ils doivent pour cela adresser une demande de suites.
II.1.b. La demande de suite est rédigée par le procureur de la justice requérante et transmise au procureur de la justice requise. Le Régnant de la province requiss en recevra également une copie.

II.2. La demande de suite expose l'identité du suspect, les faits qui lui sont reprochés, les éléments de preuve à disposition ainsi que l'acte d'accusation pour l'ouverture du procès. Le procès sera ouvert dès acceptation de la demande par la justice requise.

II.3. Le procès sera mené par la justice requérante, en étroite collaboration avec la Justice requise. Les acteurs de la justice requérante et de la justice requise veilleront à ce que la durée du procès n'excède pas trois mois.

II.4. Les deux juges des provinces liées par ce traité se concerteront pour donner la sentence.
Le juge requérant proposera une peine, le juge requis devant la valider, cela dans le but de veiller au respect des lois et coutumes des parties liées par ce traité. Le verdict sera rendu au terme des délibérations.

II.5. Lorsqu'il existe, l'ambassadeur judiciaire assurera le suivi des procédures et fera le lien entre les procureurs des provinces pour la transmission des actes demandés.

Article III: Dispositions finales

III.1. Le présent traité entrera en vigueur au lendemain de l’échange des consentements, exprimés au terme d’un débat et d’un vote des deux gouvernements.

III.2. Les membres de chacun des conseils ainsi que leurs successeurs sont contractuellement tenus de respecter ce traité.

III.3. Le présent traité est bilatéral et n'est point ouvert à l'adhésion d'une tierce partie.

III.4. Des modifications totales ou partielles de ce présent traité peuvent être décidées par consentement mutuel.

III.5. Le non respect d'une clause de ce traité par l'une des provinces signataires libère l'autre signataire de toute obligation vis à vis de cette province jusqu'à ce qu'une compensation ou un accord puisse être trouvé.

Article IV: De l'annulation du traité

IV.1. Une annulation unilatérale de ce présent traité en temps de paix doit respecter la procédure suivante :

  • Une missive du Régnant ou de son représentant voulant se retirer de l'application de ce traité sera adressée au Régnant de l'autre province signataire.
  • Une déclaration officielle et formelle sera alors publiée dans les gargotes respectives et les ambassades.


IV.2. Toute annulation unilatérale en temps de guerre sera considérée comme trahison et pourra aboutir à à la rupture illimitée des relations diplomatiques.

IV.3. Cet accord ne prend pas acte en cas de guerre entre les provinces liées par ce traité.

Ce traité prend effet dès sa signature et jusqu'à résiliation partielle ou totale par l'une ou l'autre des parties.
Les autorités de chaque partie s'engagent à ce que leur peuple prenne rapidement connaissance de ces faits.

Pour le Béarn, signé en le Castèth de Pau le 24 décembre 1459
- Shallimar de Malicorne, Comtesse du Béarn

Traités de Coopérations Judiciaires Signature2
Traités de Coopérations Judiciaires Bearnvertez3

Melian de Ventoux, Chancelière du Béarn
Traités de Coopérations Judiciaires Fond_t10
Traités de Coopérations Judiciaires Melian3

Traités de Coopérations Judiciaires 2ze9wur
Pour le Royaume deValence, signé en le 6 de diciembre le 1459
Ysuran Pellicer, Gouverneur de Valence
Jokin, Chancelier de Valence

Citation :
TRATADO DE COOPERACIÓN JUDICIAL ENTRE EL CONDADO DE BEARN Y EL REINO DE VALENCIA

Nosotros, las altas Autoridades del Condado de Béarn,
Nosotros, las altas Autoridades del Reino de Valencia,

Fuertes de nuestra voluntad de unirnos en una cooperación sin cesar más hecha más profundo entre nuestros pueblos diversos, componiendo el Condado de Bearn y el Reino de Valencia

Conscientes que la imposibilidad de pronunciar juicios en rebeldía tiende a dejar impunes a criminales supuestos que habrían encontrado refugio en una de nuestras provincias y serían susceptibles de perturbar la buena armonía entre nuestros pueblos

Decidimos el tratado siguiente:

Artículo I: disposiciones previas

I.1. Las autoridades legítimas del Reino de Valencia y del Condado de Bearn reconocen el principio que una persona puede evitar la ley sólo infringe y escapar de la autoridad de sonido que Reina sobre sus tierras.

I.2. Si un ciudadano es puesto en acusación en una de nuestras provincias, será juzgado con arreglo a las leyes y a las costumbres del lugar de su crimen o delito.
El veredicto deberá sin embargo estar conforme con las leyes constitucionales del lugar del juicio.

I.3. Toda infracción nombrada en Valencia o en Bearn y ya cometida antes sobre la tierra de una de nuestras provincias podrá estar considerada como recidiva y juzgada como tal.

I.4. En atención el reconocimiento de la jurisprudencia del Reino de Francia y la regla bis in ídem, un individuo condenado por uno de los tribunales de justicia del Condado de Bearn y del Reino de Valencia no puede ser condenado a los mismos hechos por el otro tribunal de estas mismas provincias.

Artículo II: procedimiento judicial que hay que adoptar

II.1.a. Los gobiernos son habilitados para lanzar persecuciones en contra de una persona sospechada de haber infringido la Ley y quien se refugia sobre el territorio de las provincias liéss por este tratado. Deben para esto enviar una demanda de persecución.
II.1.b. La demanda de persecución es redactada por el fiscal de la justicia demandante y transmitida al fiscal de la justicia requerida. El Reinante de la provincia requiss también recibirá una copia.

II.2.La demanda de persecución expone la identidad del sospechoso, los hechos que le son criticados, los elementos de prueba a disposición así como el acta de acusación para la apertura del proceso. El proceso será abierto desde aceptación de la demanda por la justicia requerida.

II.3. El proceso será llevado por la justicia demandante, en colaboración estrecha con la Justicia requerida. Los actores de la justicia demandante y de la justicia requerida velarán por que la duración del proceso no exceda tres meses.

II.4. Ambos jueces de las provincias vinculadas por este tratado se concertarán para dar la sentencia.
El juez demandante propondrá una pena, un juez requerido delante de validarla, esto con el fin de velar por el respeto de las leyes y las costumbres de las partes vinculadas por este tratado. El veredicto será devuelto al plazo de las deliberaciones.

II.5. Cuando existe, el embajador judicial asegurará el seguimiento de los procedimientos y hará el lazo entre los fiscales de las provincias para la transmisión de los actos solicitados.

Artículo III: disposiciones finales

III.1. El tratado presente entrará vigente al día siguiente del intercambio de los consentimientos, expresados al término de un debate y de un voto de ambos gobiernos.

III.2. Los miembros de cada uno de los consejos así como sus sucesores contractualmente valoran de respetar este tratado.

III.3. El tratado presente es bilateral y no es abierto en absoluto a la adhesión de un tercero.

III.4. Modificaciones totales o parciales de este presente tratado pueden ser decididas por mutuo consentimiento.

III.5. El incumplimiento de una cláusula de este tratado por una de las provincias signatarias libera al otro signatario de toda obligación enfrente de esta provincia hasta que una compensación o un acuerdo pueda estar encontrada.

Artículo IV: de la anulación del tratado

IV.1. Una anulación unilateral de este presente tratado en tiempos de paz debe respetar el procedimiento siguiente:

  • Una misiva del Reinante o de su representante que querrá retirarse de la aplicación de este tratado será enviada al Reinante de la otra provincia signataria.
  • Una declaración oficial y formal entonces será publicada en los figones respectivos y las embajadas.


IV.2. Toda anulación unilateral en tiempos de guerra estará considerada como traición y podrá acabar en ruptura indefinida de las relaciones diplomáticas.

IV.3. Este acuerdo no toma nota en caso de guerra entre las provincias vinculadas por este tratado.

Este tratado entra en vigor desde su firma y hasta anulación parcial o total por el uno o la otra de las partes.
Las autoridades de cada parte se comprometen a lo para que su pueblo se informe rápidamente de estos hechos.

Para Bearn, firmado en el Castèth de Pau el 24 de diciembre 1459
- Shallimar de Malicorne, Condesa del Bearn

Traités de Coopérations Judiciaires Signature2
Traités de Coopérations Judiciaires Bearnvertez3
Melian de Ventoux, Canciller del Bearn
Traités de Coopérations Judiciaires Fond_t10
Traités de Coopérations Judiciaires Melian3

Traités de Coopérations Judiciaires 2ze9wur
Para el Reino de Valencia, firmado el 6 de diciembre de 1459
Ysuran Pellicer, Gobernador de Valencia
Jokin, Canciller de Valencia
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MessageSujet: Traité entre la Gascogne et le Béarn   Traités de Coopérations Judiciaires Icon_minitimeDim 11 Mar 2012, 15:21

Citation :
Traités de Coopérations Judiciaires MarqueurComte66gTRAITÉ DE COOPÉRATION JUDICIAIRE ENTRE LE COMTÉ DU BÉARN ET LE DUCHÉ DE GASCOGNETraités de Coopérations Judiciaires MarqueurComte65g


Nous, les hautes Autorités Comtales du Béarn,
Nous, les hautes Autorités Ducales de Gascogne,

Guidées par notre Foi profonde en Aristote,
Fortes de notre désir de voir triompher la justice,
Fortes de notre volonté de nous unir dans une coopération entre nos divers peuples, composant le Comté du Béarn et le Duché de Gascogne,

Conscients que l’impossibilité de prononcer des jugements par contumace tend à laisser impunis des criminels supposés qui auraient trouvé refuge dans l’une de nos provinces,

Avons rédigé le traité de coopération judiciaire suivant :

Article I: Dispositions préalables

I.1. Les autorités légitimes du Duché de Gascogne et du Comté du Béarn reconnaissent le principe qu'une personne ne peut fuir la loi qu'elle enfreint et échapper à l'autorité de son Régnant sur ses terres.

I.2. Si un citoyen est mis en accusation dans l'une de nos provinces, il sera jugé en fonction des lois et coutumes du lieu de son crime ou délit.

I.3. Toute infraction commise en Gascogne ou en Béarn et déjà commise auparavant sur la terre d'une de nos provinces pourra être considérée comme récidive et jugée comme telle.

I.4. Eu égard à la reconnaissance de la jurisprudence du Royaume de France et à la règle bis in idem, un individu condamné par l’une des cours de justice du Comté du Béarn ou du Duché de Gascogne ne peut pas être condamné pour les mêmes faits par l’autre cour de ces mêmes provinces.

Article II: Procédure judiciaire à adopter

II.1.a. Les conseils comtaux et ducaux sont habilités à lancer des poursuites à l'encontre d'une personne suspectée d'avoir enfreint la Loi et qui se réfugie sur le territoire des provinces liées par ce traité. Ils doivent pour cela adresser une demande de suites.
II.1.b. La demande de suites est rédigée par le procureur de la justice requérante et transmise au procureur de la justice requise. Le Régnant de la province requise en recevra également une copie.

II.2.a. La demande de suites expose l'identité du suspect, les faits qui lui sont reprochés, les éléments de preuve à disposition, l'acte d'accusation pour l'ouverture du procès, ainsi que l'extrait du corpus législatif correspondant. Le procès sera ouvert dès acceptation de la demande par la justice requise.
II.2.b. La personne accusée est en droit d'être représentée par un avocat accrédité par l'une des deux provinces requises.

II.3.a. Le procès sera mené par la justice requérante, en étroite collaboration avec la Justice requise. Les acteurs de la justice requérante et de la justice requise veilleront à ce que la durée du procès soit la plus brève possible et dans tous les cas n’excède pas trois mois.
II.3.b. Le réquisitoire du Procureur requis reprendra les instructions du Procureur requérant. Le Procureur requérant restera seul responsable dudit réquisitoire.

II.4. Le Juge requérant proposera une peine, le Juge requis lui confirmera sa mise en application par écrit, puis l'énoncera en lieu et place du Juge requérant à la fin de l'audience. Le Juge requérant restera le seul responsable dudit verdict. Le verdict devra mentionner qu'il est rendu sous le régime de la coopération judiciaire, ainsi que le nom du Juge requérant.

II.5. Le Procureur requis transmettra à son homologue requérant l'intégralité du procès au fur et à mesure de son déroulement.

Article III: Des modifications à l'annulation du traité

III.1.a. Des modifications totales ou partielles de ce présent traité peuvent être décidées par consentement mutuel.
III.1.b. Le non respect d'une clause de ce traité par l'une des provinces signataires libère l'autre signataire de toute obligation vis-à-vis de cette province jusqu'à ce qu'une compensation ou un accord puisse être trouvé.

III.2. Une annulation unilatérale de ce présent traité doit respecter la procédure suivante :

- Une missive du Régnant ou de son représentant voulant se retirer de l'application de ce traité sera adressée au Régnant de l'autre province signataire.
- Une déclaration officielle et formelle sera alors publiée dans les gargotes respectives et les ambassades.

III.3. La dénonciation de ce présent traité entraînant sa caducité, il ne sera plus effectif au lendemain de la réception de l’acte de dénonciation. L'annulation n'interrompra pas les procédures en cours, et les jugements pourront être rendus.

Article IV: Dispositions annexes

IV.1. Le présent traité entrera en vigueur au lendemain de l’échange des consentements, exprimés au terme d’un débat et d’un vote des deux conseils provinciaux.

IV.2. Les membres de chacun des conseils ainsi que leurs successeurs sont contractuellement tenus de respecter ce traité.

IV.3. Le présent traité est bilatéral et n'est point ouvert à l'adhésion d'une tierce partie.

Ce traité prend effet dès sa signature et jusqu'à résiliation partielle ou totale par l'une ou l'autre des parties.
Les autorités de chaque partie s'engagent à ce que leur peuple prenne rapidement connaissance de ces faits.




Pour le Béarn, signé en le Castèth de Pau
Le 9e jour du mois de mars de l'an de grasce 1460

Sa Grandeur Klementein d'Andecy, Comtessa do Biarn
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Son Excellence Melian de Ventoux, Chancelière du Béarn
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Traités de Coopérations Judiciaires Melian3


Pour la Gascogne, signé en le Castel de Mont de Marsan
Le Huitième jour du mois de Mars de l'an de grasce 1460.

Sa Grâce Evalys de la Rosas de Warenghien, Duchesse de Gascogne




Evalys de la Rosas de Warenghien

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Son Excellence Kast, Chancelier de Gascogne

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MessageSujet: Re: Traités de Coopérations Judiciaires   Traités de Coopérations Judiciaires Icon_minitimeSam 11 Jan 2014, 00:06

Citation :
TRAITE DE COOPERATION JUDICIAIRE ENTRE LES COMTÉS DU BÉARN ET DE TOULOUSE


Nous, les hautes Autorités Comtales du Béarn,
Nous, les hautes Autorités Comtales de Toulouse


Forts de notre volonté de nous unir dans une coopération sans cesse plus approfondie entre nos divers peuples, composant les comtés du Béarn et de Toulouse

Conscients que l’impossibilité de prononcer des jugements par contumace tend à laisser impunis des criminels supposés qui auraient trouvé refuge dans l’une de nos provinces et seraient susceptibles de perturber la bonne entente entre nos peuples,

Avons décidé le traité suivant :

Article I: Dispositions préalables:

1. Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent le principe qu'une personne ne peut fuir la loi qu'elle enfreint et échapper à l'autorité de son Duc/Comte sur ses terres.

2. Si un citoyen est mis en accusation dans l'une de nos provinces, il sera jugé en fonction des lois et aux coutumes du lieu de son crime ou délit.
Le verdict devra cependant être conforme aux lois constitutionnelles du lieu du jugement.

3. Toute infraction commise dans une de nos terres, déjà commise auparavant dans une des autres pourra être suivie comme récidive.

4. Eu égard à la reconnaissance de la jurisprudence du Royaume de France et à la règle bis in idem, un individu condamné par l’une des Cours de Justice des Comtés de Béarn et de Toulouse ne peut pas être condamné pour les mêmes faits par l’autre Cour de ces mêmes provinces.

Article II: Procédure judiciaire à adopter:

1.a. Les Conseils Comtaux/Ducaux sont habilités à lancer des poursuites à l'encontre d'une personne suspectée d'avoir enfreint la Loi et qui se réfugie sur le territoire des Comtés/Duchés liés par ce traité. Ils doivent pour cela adresser une demande de suites.

1. b. Cette demande prend la forme d’un acte motivé du Conseil Comtal/Ducal requérant ou de son émissaire, exposant l’identité, les faits reprochés et les éléments de preuve appuyant la plainte, adressée au Conseil Comtal/Ducal requis.

2. La mise en accusation effectuée, le Procureur de la Justice requérante fournira au procureur du Duché/Comté requis l'Acte d'Accusation.

3. Le procès sera mené par la Justice requérante, en étroite collaboration avec la Justice requise.

4. Au terme des délibérations, les deux Juges des Comtés/Duchés liés par ce traité se concerteront pour donner la sentence.
Le Juge requérant proposera une peine, le Juge requis devant la valider, cela dans le but de veiller au respect des lois et coutumes des Parties liées par ce traité.

4. a Lorsqu'il existe, l'ambassadeur judiciaire assurera le suivi des procédures et fera le lien entre les procureurs des Comtés/Duchés pour la transmission des actes demandés.

Article III: Dispositions finales

1. Le présent Traité entrera en vigueur au lendemain de l’échange des consentements, exprimés au terme d’un débat et d’un vote des deux Conseils comtaux/ducaux.

2. Les membres de chacun des conseils ainsi que leurs successeurs sont contractuellement tenus de respecter ce traité.

3. Le présent Traité est bilatéral et n'est point ouvert à l'adhésion d'une tierce partie.

4. Des modifications totales ou partielles de ce présent traité peuvent être décidées par consentement mutuel.

5. Le non respect d'une clause de ce traité par un l'un des Comtés signataires de ce traité, libèrent l'autre signataire de toute obligation vis à vis de ce Comté jusqu'à ce qu'une compensation ou un accord puisse être trouvée.


Article IV: De l'annulation du traité

1. Une annulation unilatérale de ce présent traité en temps de paix doit respecter la procédure suivante :
1.a. 1.a. Une missive du Comte ou de son représentant voulant se retirer de l'application de ce traité sera adressée au Comte de l'autre comté signataire.
1.b. Une déclaration officielle et formelle sera alors publiée dans les gargotes respectives et les ambassades.
2. Toute annulation unilatérale en temps de guerre sera considérée comme Trahison et pourra aboutir à des représailles.
3. Cet accord ne prend pas acte en cas de guerre entre les Comtés liés par ce traité.

Ce traité prend effet dès sa signature et jusqu'à résiliation partielle ou totale par l'une ou l'autre des parties.
Les autorités de chaque partie s'engagent à ce que leur peuple prenne rapidement connaissance de ces faits.

Signé au château de Pau,
Le 17 ème jour du mois de mai de l'An de grasce 1456

Pour le Béarn :
Son Altesse Juliano di Juliani, Coms Régent du Béarn


Traités de Coopérations Judiciaires Bearnvertez3
Son Excellence Navigius di Carrenza, Chancellier du Béarn




Pour Toulouse:
Sa Grandeur Carles de Castèlmaura, dict Knightingale, Coms-Regent del Comtat de Tolosa, Duc de Nevers et Pair de France
Monseuh Alzarus Hauteclaire, Cancelhièr de lo Comtat de Tolosa
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